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{UAH} Ma réponse au Dr Kitenge

Envoyé : 17 octobre 2020 19:57

 

Cher Grand-frère P. Sula

 

Je vous remercie d’avoir accepté de répondre à mon courriel. Je vous réitère toutes mes excuses de vous avoir offensé. Ce n’était pas dans mes intentions.  

Je vous répondrai en quatre points suivants :  

  • Le statut juridique des rwandophones en général et des Banyamulenge en particulier. 
  • La théorie de segmentation de Smith et son application au Congo. 
  • Le statut juridique des rwandophones et la problématique de leur intégration dans la société. 
  • Le tribalisme et l’ethnicisme comme causes de l’affaiblissement de l’état congolais.       

 

1.      Le statut juridique des rwandophones en général et des Banyamulenge en particulier   

Dans mon courriel, je vous ai posé deux questions claires : 

  • Quelle est la définition scientifique du concept de « tutsi congolais»? 
  • Quels sont les arguments scientifiques qui permettent de soutenir la thèse de l’existence dans notre pays des « tutsis (Banyamulenge) » congolais de souche?  

En guise de réponse, vous vous êtes référé à trois documents juridiques : les accords de Lusaka, l’Accord global et inclusif de Sun City et la Constitution. Selon vous, je vous cite, « Avec les accords et l’accord inclusifs de Sun City, les Banyarwanda congolais sont reconnus comme les congolais. Ces accords ont force de loi. L’argument selon lequel les intéressés sont bel et bien des citoyens congolais est ainsi clairement basé sur la science, en l’occurrence la science juridique, sur la base de l’existence de ces accords parfaitement légaux ». En ce qui concerne la constitution promulguée en 2006, vous vous référez à son article 13 pour prouver votre thèse sur l’existence des rwandophones congolais d’origine. Confrontons maintenant vos affirmations au contenu de ces trois documents juridiques.  

  • En ce qui concerne les accords de Lusaka, il n’existe aucun article, aucun passage ni aucune disposition qui traitent spécifiquement de la question du statut juridique des rwandophones dans le document. On peut donc écarter cet argument. La participation des rwandophones à ces accords de Lusaka, en tant que membres du RCD, ne leur avait pas du tout conféré le statut de congolais d’origine. 
  • Quant à l’accord global et inclusif de Sun City, la question de statut juridique de tous les congolais a été abordée. Mais l’esprit et la lettre de cet accord ont été intégrés dans la Constitution et la loi organique sur la Nationalité promulguées en 2006. En ce qui concerne la Constitution, il est clairement mentionné dans l’exposé des motifs  « En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la Société civile, forces vives de la Nation, réunis en Dialogue intercongolais, ont convenu, dans l’Accord Global et Inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles ». Quant, la loi organique sur la Nationalité, il est aussi souligné dans l’exposé des motifs que « Ainsi, soucieux de l'émergence d'un Etat moderne en République Démocratique du Congo où la collectivité des citoyens demeure un facteur d'inclusion à l'intérieur du pays et animés de la ferme volonté de trouver un règlement politique aux crises multiformes qui frappent de plein fouet l'Etat congolais, les délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais ont adopté la résolution n° DIC/CPR/03, l'Accord Global et Inclusif ainsi que la Constitution de la transition, aux termes desquels ils ont décidé de mettre fin à la fracture sociale créée par la question de la nationalité, afin d'établir la coexistence pacifique de toutes les couches sociales sur l'ensemble du territoire national». L’intégration de la lettre et de l’esprit de l’Accord global et inclusif dans la Constitution et la loi organique l’a rendu obsolète sur le plan juridique. Par conséquent, on ne peut pas s’y référer pour puiser le moindre argument pour justifier le statut juridique d’une personne ou un groupe de personnes. La participation des rwandophones à la conclusion de cet Accord global et inclusif ne les a pas conférés automatiquement le statut juridique des congolais de souche.   
  • Pour étayer votre thèse, vous vous êtes référé à l’article 13 de la Constitution. La référence à cet article m’a beaucoup étonné car cet article ne traite pas de la question de statut juridique des congolais. Il proclame l’égalité des droits de tous les congolais peu importe leurs religions, leurs sexes, leurs ethnies, leurs races, etc. Il s’agit de l’un des articles qui traitent de la problématique de l’intégration de tous les congolais dans la société congolaise. Le seul article qui définit les statuts juridiques de tous les congolais est sans nul doute l’article 10. J’étais très surpris que vous le passiez totalement sous silence dans le cadre de ce débat qui concerne le statut juridique des rwandophones. S’agit-il vraiment d’un oubli ou d’une volonté délibérée de votre part d’éviter à tout prix toute preuve qui contredirait votre thèse ? Une analyse scientifique doit reposer sur des arguments objectifs et rigoureux même si certains d’entre eux peuvent conduire au rejet de la thèse qu’on défend. C’est la raison pour laquelle je vous ai demandé que notre débat reste strictement dans le cadre scientifique.            

À la lumière de ces considérations, je m’autorise à conclure avec certitude que vous n’avez présenté aucun argument scientifiquement incontestable pour définir le concept de « tutsi congolais » et démontrer l’existence des rwandophones congolais d’origine dans notre pays. À mon grand regret, j’ai constaté que vous avez détourné tout le débat vers la problématique de l’intégration des rwandophones au Congo en invoquant notamment l’article 13 de notre Constitution. J’y reviendrai en détail au point 3. Par conséquent, votre accusation selon laquelle « Vous êtes libres de contester la constitution ou son application mais vous faites fausse route en adressant vos invectives au CET qui propose la stabilisation du pays en vue de construire un État fort » n’a aucun fondement. Car, toute mon argumentation sur la question de statut juridique des rwandophones a été toujours fondée exclusivement sur la Constitution et la loi organique sur la Nationalité (science juridique) ainsi que sur la science historique.      

 2.      La théorie de segmentation de Smith et son application au Congo. 

Pour justifier sa décision de s’opposer à la création de la commune rurale de Minembre, le CET a appliqué la théorie de segmentation de Smith. Selon P. Sula, « Les recherches de M.G. Smith (1965) ont permis de conclure que l’accélération des forces centrifuges est beaucoup plus due à la segmentation de la société qu’à l’hétérogénéité ethnique de celle-ci. D’où la nécessité d’éviter la segmentation. Parmi les facteurs pouvant augmenter la segmentation figure en première place l’adoption d’institutions et de structures territoriales qui renforcent la division ethnique. Par exemple, la création d’un district ou d’un territoire spécifiquement attribué à une ethnie encourage les velléités séparatistes ». L’application de cette théorie scientifique au Congo, en général, et à Minembe, en particulier, soulève deux questionnements importants.  

  • Sur le plan strictement scientifique, le CET a appliqué cette théorie dans une démarche purement prédictive. Selon le CET, la création de cette commune mono-ethnique de Minembwe risque d’encourager les velléités séparatistes. La faiblesse de cette démarche prédictive est d’escamoter l’étape cruciale de la validation de la théorie avant son utilisation pour prédire les futures conséquences qui découleront d’un événement. L’étape de validation de la théorie consiste à confronter la théorie aux événements ou phénomènes réels (présents ou passés) afin de pouvoir justifier son application pour prédire l’avenir. Cette étape de validation permet de tester concrètement les hypothèses sur lesquelles repose la théorie et surtout, l’aspect le plus important, d’expliquer scientifiquement l’événement lui-même : les causes, les acteurs, son évolution chronologique, etc.  C’est cette explication de l’événement qui permet d’élaborer des solutions idoines pour résoudre le problème et d’éviter qu’il se produise dans le futur. Dans son excellente intervention, notre compatriote Dr Nzogu a décrit en détail la chronologie des faits, les causes directes et indirectes, les différents acteurs impliqués et leurs rôles respectifs dans l’érection de la commune rurale de Minembwe. La confrontation de tous ces éléments décrits par notre compatriote à la théorie de segmentation disqualifie celle-ci comme théorie scientifique candidate pour prédire les conséquences qui peuvent découler du maintien de cette commune en raison de la simplicité de son hypothèse de base : la création d’une entité administrative mono-ethnique conduit au séparatisme alors que Dr Nzogu a clairement démontré que   cette création a impliqué de nombreux facteurs et acteurs qui dépassent largement le seul facteur mono-ethnique.  Ces considérations soulèvent ainsi la question fondamentale suivante : cette théorie segmentation est-elle applicable au Congo en général et à Minembwe en particulier?  Pour répondre à cette question il est donc impératif de la soumettre à l’épreuve des faits (étape de validation). Je la confronterai à trois faits de segmentation qui se sont déjà déroulés dans notre pays.  
  • Cas I : l’existence des chefferies  dans notre pays                

Depuis 1910, notre pays compte plus de 200 chefferies qui sont des entités administratives mono-ethniques. Selon la théorie de segmentation, l’existence d’un très grand nombre des entités administratives mono-ethniques constituerait une menace sérieuse à la stabilité de l’État en raison de leurs velléités séparatistes (développement des forces centrifuges). Or, dans les faits, aucune de ces chefferies n’a jamais fait manifesté la moindre velléité séparatiste. En revanche, elles ont même contribué largement au maintien de l’intégrité de notre territoire lorsque celle-ci était menacée à plusieurs reprise de balkanisation. Il s’ensuit que l’existence de nombreuses chefferies mono-ethniques au Congo contredit l’hypothèse de la théorie.     

  • Cas II : la subdivision du Grand Kivu en trois provinces autonomes 

La subdivision du Grand Kivu en trois nouvelles provinces a réduit la pluralité ethnique dans chacune de nouvelles entités administratives. Selon la théorie de la segmentation, une telle réduction augmente la segmentation avec comme corollaire le risque d’accroitre les velléités séparatistes dans chacune de nouvelles provinces créées. Or, depuis la création de ces provinces, aucune ethnie n’a jamais manifesté la moindre velléité séparatiste. Ce cas ne valide pas non plus la théorie. 

  • Cas III : la hausse de nombre des provinces administratives au pays.      

Le nombre total des provinces de notre pays est passé de 9 à 26. Cette segmentation n’a, non plus, engendré la moindre velléité séparatiste dans les nouvelles provinces créées.   

Ces trois exemples invalident la théorie de segmentation.   

 

  • Par ailleurs, la théorie de segmentation postule que l’ingérence extérieure dans les crises internes d’un pays est une conséquence de sa déstabilisation en raison de la segmentation sociale interne qui favorise les velléités séparatistes (affaiblissement de l’État). Selon P. Sula, « Lorsque les forces centrifuges internes menacent de diviser le pays, l’État s’affaiblit et sa souveraineté est mise à rude épreuve face aux interférences extérieures ». Ce second postulat ne s’applique pas non plus à notre pays car il est notoirement connu qu’au contraire, c’est l’ingérence externe qui est la première, sinon la principale cause, à l’origine de tous les grands conflits qui ont affaibli notre pays et constituent toujours une menace permanente à son intégrité territoriale. Notre compatriote Dr Nzogu l’a clairement démontré dans sa brillante intervention. Il en est de même de notre compatriote Djamba dans son article sur Azarias Ruberwa. L’émergence des forces centrifuges sont la conséquence directe de cette ingérence extérieure dans les affaires intérieures par le biais d’une classe politique médiocre et non la création ou l’existence des entités administratives mono-ethniques.     

 

En conclusion, la théorie de la segmentation repose sur des hypothèses simples qui ne permettent pas de rendre compte adéquatement de la complexité des facteurs qui génèrent des conflits dans notre pays. Elle ne peut pas les expliquer et prédire leurs conséquences sur notre société.    

N.B. Je développerai les deux derniers plus tard. 

 

Prof. Assani  

EM         -> { Trump for 2020 }

On the 49th Parallel          

                 Thé Mulindwas Communication Group
"With Yoweri Museveni, Ssabassajja and Dr. Kiiza Besigye, Uganda is in anarchy"
                    
Kuungana Mulindwa Mawasiliano Kikundi
"Pamoja na Yoweri Museveni, Ssabassajja na Dk. Kiiza Besigye, Uganda ni katika machafuko"

 

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